NOR : JUSC9620870D
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes physiques
ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire,
procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception
de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre
de la réglementation de leur profession.
Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er doivent justifier qu'elles ont
souscrit un contrat d'assurance les garantissant contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile professionnelle qu'elles peuvent encourir en raison de
leur activité. Elles doivent également justifier être titulaires d'un compte dans
l'un des établissements de crédit visés à l'article 18-1 de la loi du 24 janvier
1984 susvisée, ou l'une des institutions ou l'un des établissements visés à l'article
8 de la même loi. Ce compte doit être exclusivement affecté à la réception des fonds
encaissés pour le compte des créanciers. La justification des conditions requises
aux alinéas précédents est assurée par déclaration écrite des intéressés, remise
ou adressée, avant tout exercice, au procureur de la République près le tribunal
de grande instance dans le ressort duquel ils ont le siège de leurs activités. A
tout moment, le procureur de la République peut vérifier que les intéressés se conforment
aux obligations prescrites par le présent article.
Art. 3. - Les personnes mentionnées à l'article 1er ne peuvent procéder au recouvrement
amiable qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle
il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment
: 1o Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des
différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ; 2o Les conditions
et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires
de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des
créances ; 3o Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier
; 4o Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier.
Art. 4. - La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre
qui contient les mentions suivantes : 1o Les nom ou dénomination sociale de la personne
chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, l'indication qu'elle
exerce une activité de recouvrement amiable ; 2o Les nom ou dénomination sociale
du créancier, son adresse ou son siège social ; 3o Le fondement et le montant de
la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents
éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier
en application du troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 susvisée
; 4o L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la
dette ; 5o La reproduction des troisième et quatrième alinéas de l'article 32 de
la loi du 9 juillet 1991 précitée. Les références et date d'envoi de la lettre visée
à l'alinéa précédent devront être rappelées à l'occasion de toute autre démarche
auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Art. 5. - Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement. Les fonds reçus
par la personne chargée du recouvrement devront donner lieu sauf convention contraire
à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.
Art. 6. - La personne chargée du recouvrement doit, lorsqu'elle a obtenu un paiement
même partiel de la part du débiteur, en informer le créancier, dès lors que ce paiement
ne résulte pas de l'exécution d'un accord de paiement échelonné déjà connu du créancier.
Sauf stipulation contraire, elle doit également le tenir informé de toute proposition
du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement
immédiat de la somme réclamée.
Art. 7. - Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e
classe toute personne qui, exerçant l'activité visée à l'article 1er : 1o Ne s'est
pas conformée aux obligations prévues à l'article 2 ; 2o Aura omis l'une des mentions
prévues à l'article 4 dans la lettre adressée au débiteur. En cas de récidive, la
peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du sixième mois suivant
sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie
et des finances et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et
de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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